En 2000 et 2018 le législateur allemand était intervenu afin de renouveler le régime du contrat d´entreprise en droit allemand. Par intermédiaire de la allemande contre le retard des paiements il a notamment révisé les articles 632 et 648a du Code Civil allemand et il a introduit une nouvelle loi relative à la garantie des créances en matière de construction. Cette loi avait été modifié en 2009. Par une deuxième grande réforme en 2018 un nouveau chapitre pour le droit des contrats de construction a été introduit dans le Code Civil.

La réforme de la loi introduit donc un chapitre spécial sur le droit des contrats de construction en plus des règles générales sur le droit des contrats d’entreprise. Jusqu’à présent, il existait déjà quelques règles spéciales qui sont désormais classées dans le chapitre à partir du § 650a et suivants du BGB. Certaines nouvelles dispositions complètent le droit du contrat de construction par des règles relatives au droit du donneur d’ordre d’ordonner des travaux, des prescriptions relatives au calcul du prix en cas de prestations supplémentaires ou moindres et des règles relatives au constat de l’état des lieux lorsqu’une réception est refusée par le donneur d’ordre.

1. Par la réforme de 2000 le législateur allemand avait introduit des nouvelles règles relatives aux versements d’acompte dans le § 632 a al. 1 du BGB.

Le paiement d’un acompte est réglé dans presque tous les contrats de construction au niveau national et mondial. Dans cette mesure la nouvelle disposition légale allemande est dépassée par la pratique et semble superflue. Cependant elle ne l’est pas en droit allemand où le principe de la main rouge du juge prévaut sur l´autonomie contractuelle. Car avec cette nouvelle disposition un nouveau modèle légal est créé à l’image duquel les conditions générales se laisseront comparer. Ainsi notamment la disposition fréquemment rencontrée dans les conditions générales selon laquelle le versement d’un acompte ne doit être effectué qu’à hauteur de 90% ou 95% ne sera plus valable. Le droit du donneur d’ordre de convenir une sûreté en vue de l’exécution du contrat n’est pas remis en cause.

Sur un point toutefois la nouvelle disposition relative aux versements d’acompte dans le § 632 a al. 1 du BGB est malheureuse ou tout du moins très incompréhensible. Les versements d’acompte ne sont admis que pour les prestations conformes au contrat. En cas de vices importants il ne peut y avoir de versements d’acompte ce qui contredit la pratique actuelle en particulier pour les contrats conclus selon la VOB/B qui correspondent aux conditions AFNOR ou aux CCAG en France. Le maître de l’ouvrage devrait également dans ces contrats verser des acomptes en cas de vices importants, il pourrait cependant procéder à une retenue d’un montant d’environ du double ou du triple des coûts de la réparation.

A cet égard, la nouvelle disposition légale est contre-productive et constitue même un recul. Elle conduit à des résultats grotesques car en présence de vices importants les opérations de paiement viendraient à être paralysées. Le maître d’ouvrage n’aurait aucun droit à un acompte ni au paiement final si la réception était refusée à cause de vices importants.

La jurisprudence doit ici faire œuvre correctrice. Pour les contrats de construction conclus à partir du 01.01.2009 les parties devraient veiller à ce que le contrat soit clair, sinon des litiges inutiles sont programmés d’avance.

Donc, en résumant, avant 2018 l’entrepreneur ayant réalisé des travaux pouvait exiger un acompte en fonction de l’augmentation de la valeur de l’ouvrage, § 632a BGB.

Après la deuxième réforme de 2018 c’est désormais “la valeur de la prestation fournie par l’entrepreneur et due en vertu du contrat” qui détermine le montant des acomptes. Il n’y aura donc plus d’évaluation de l’ouvrage, mais plutôt un examen de la part de la valeur des prestations fournies dans la rémunération convenue et, en cas de doute, une réduction plus importante.

Par ailleurs, la retenue de la rémunération en raison de défauts existants est désormais également réglementée. Auparavant, le donneur d’ordre pouvait refuser de payer la rémunération en cas de défauts importants. En cas de défauts peu importants, une réduction devait être versée. Désormais, le fait que le défaut existant soit essentiel ou non n’a plus d’importance. Le donneur d’ordre n’est autorisé à retenir qu’une partie de la rémunération, qui s’élève généralement au double du coût de la réparation du défaut.

2. La réforme de 2000 avait également renouvellée la sûreté de l’artisan selon le § 648 a BGB. La nouveauté la plus importante consista à ce que le droit au paiement d’une sûreté soit désormais organisé comme un droit exigible par voie de justice. Ce qui présente un certain nombre d’avantages pour l’entrepreneur. Notamment le liquidateur judiciaire ne peut demander la restitution de la sûreté par peu de temps avant la cessation de paiement du maître de l’ouvrage pour couverture insuffisante.

Si le maître de l’ouvrage ne constitue pas la garantie de paiement dans un délai convenable, il viole alors le contrat. Ce qui a pour conséquence que l’entrepreneur pourra agir en justice pour le paiement de de la sûreté et/ou interrompre les travaux de construction et/ou résilier le contrat sans préavis et ce sans menace de résiliation ! Après la résiliation l’entrepreneur peut maintenant – ce qui constitue une amélioration – comme pour une résiliation ordinaire dresser une facture. Il peut ainsi facturer une rémunération complète sous déduction des dépenses économisées ou plus exactement autres acquisitions. La rémunération pour les prestations non réalisées est supposée être de 5%, l’entrepreneur peut cependant justifier d’une rémunération plus élevée.

Selon le nouveau article 650(f) Code Civil tel que introduit par le réforme de 2018 l’entrepreneur peut exiger du donneur d’ordre une garantie pour la rémunération convenue, y compris dans le cadre de commandes supplémentaires, et non encore payée, y compris les créances accessoires y afférentes, qui doivent être évaluées à 10 pour cent de la créance de rémunération à garantir. La première phrase s’applique également, dans la même mesure, aux droits qui remplacent la rémunération.

La sûreté peut également être fournie par une garantie ou une autre promesse de paiement d’un établissement de crédit ou d’un assureur-crédit autorisé à exercer son activité dans le champ d’application de la présente loi. L’établissement de crédit ou l’assureur-crédit ne peut effectuer des paiements à l’entrepreneur que dans la mesure où le donneur d’ordre reconnaît le droit à rémunération de l’entrepreneur ou a été condamné au paiement de la rémunération par un jugement exécutoire par provision et que les conditions dans lesquelles l’exécution forcée peut être engagée sont réunies.

3. Obligation d’utiliser les fonds mis à disposition de l’entrepreneur dans le § 1er de la loi relative à la garantie des créances en matière de construction (FoSiG) : Cette modification passe inapercue, mais elle est en fait radicale. Dans la chaine de contrat MO-EG-ST-ST les entrepreneurs respectifs sont mieux protégés. Chaque entrepreneur de la chaine de contrats qui reçoit des fonds de son donneur d’ordre– ce que constitue à partir du 01.01.2009 chaque acompte – est obligé d’utiliser ces fonds pour le paiement des prestations de construction réalisées par ses sous-traitants. Si ces fonds ne sont pas utilisés dans cet objectif, de sorte que le sous-traitant ultérieurement ne puisse récupérer sa créance inscrite lors de l’insolvabilité du maître de l’ouvrage, les organes du maître de l’ouvrage (comme par exemple le gérant, procuriste ou directeur de filiale…) ne doivent non seulement compter avec une amende ou une peine d’emprisonnement mais engagent également leur responsabilité personnelle envers le sous-traitant impayé. Avec cette nouvelle disposition légale chaque entrepreneur de prestation de construction, qu’il laisse réaliser par d’autres entrepreneurs devient un administrateur, qui doit gérer et payer les fonds reçus à ses sous-traitants. La loi définit également des régles de preuves plus souples en faveur du sous-traitant (ou fournisseur ou architecte) impayé.

4. Depuis la réforme de 2018 la réception de l’ouvrage peut être acceptée (fictive) même sans déclaration expresse du donneur d’ordre, si celui qui réalise l’ouvrage fixe un délai raisonnable et que le donneur d’ordre est tenu d’accepter l’ouvrage. Cette règle est concrétisée après la réforme. La réception est désormais présumée lorsque le donneur d’ordre, malgré la fixation d’un délai raisonnable, ne refuse pas la réception dans ce délai en mentionnant au moins un défaut.

Pour les consommateurs, cette réglementation ne s’applique toutefois que si l´entrepreneur a informé le consommateur de cette conséquence juridique par écrit en lui demandant de procéder à la réception.

5. Malgré les réformes le droit de la construction est encore et toujours fortement influencé par le cahier de prescriptions pour les marchés de construction – partie B – abbrevié (VOB/B). Malheureusement le cahier fait en principal d´office de dispositif de passation de contrat plutôt que de dispositif de gestion de contrat et du marché. La majorité des règles pour la gestion des contrats on été développées par les tribunaux. Il est donc très difficile de se renseigner sur les règels du jeu. Notamment pour les grands investissment il est probablement mieux de se confier`aux conditions générales de la FIDIC. C´est déjà le cas pour les grands investissements d´éoliennes offshore.