Le recouvrement des creances à l´étranger pose les problèmes suivants:

Quel est le droit applicable au contrat?
Faut-il intenter le procès au domicile du créancier ou au domicile du débiteur?

Il est donc nécessaire de se renseigner à l´avance sur les procédures et le droit international privé applicables.

1. En Allemagne le créancier qui n´a pas obtenu satisfaction a le choix entre plusieurs procédures judiciaires de recouvrement.

Comparable à la procédure d´injonction de payer du droit francais les art. 688 et suivants ZPO prévoient une procédure encore plus souple et plus rapide puisqu´il suffit en principe de 15 jours et en fait de six à huits semaines pour obtenir un jugement exécutoire par défaut, sauf si le débiteur fait opposition. La demande d´injonction doit être adressée au tribunal compétent au moyen d´un formulaire préetabli sur lequel le requérant doit faire figurer le montant de sa créance en DM et apposer les timbres correspondants aux frais de justice. De toute facon les frais peuveut être payés par cheque bancaire. Le tribunal compétent (Amtsgericht) notifie au débiteur qui dispose de deux semaines pour faire opposition s´il a son siège en Allemagne et un mois s´il a son siège dans un pays signataire de la Convention de Bruxelles ou de la Convention de Lugano. Si le débiteur ne conteste pas la créance le créancier peut demander un “Vollstreckungsbescheid”. Celui-ci devient immédiatement exécutoire. Si le débiteur conteste la créance, l´injonction est convertie en assignation en paiement ordinaire.

Le tribunal compétent est obligatoirement le “Amtsgericht” du domicile ou du siège du créancier. Si le créancier n´a pas de domicile ou de siège en Allemagne la procédure est de la compétence exclusive du Amtsgericht Schöneberg à Berlin. L´assistance d´un avocat n´est pas obligatoire.

Soit que le débiteur conteste la créance dans le cadre de la procédure d´injonction de payer (Mahnverfahren) soit le créancier sait d´avance que le débiteur va contester la créance et l´assignation en paiement sera obligatoire. L´assignation en paiement obéit aux règles de procédure civiles ordinaires. La procédure est engagée par une demande introductive d´instance devant le tribunal compétent de première instance, notamment l´Amtsgericht ou le Landgericht. L´Amtsgericht a compétence en premier ressort pour les litiges dont la valeur n´excède pas 10.000,00 DM. Le Landgericht a compétence en premier ressort pour les litiges d´une valeur supérieure. Au Landgericht l´assistance d´un avocat inscrit au barreau de cette juridiction est obligatoire. En effet le principe de la procédure orale a depuis longtemps été abandonné par la pratique, les parties se contentant de présenter au tribunal, avant chaque audience, un mémoire écrit détaillant les circonstances de fait à la base de leurs prétentions, et limitant leur plaidoirie à la référence à ces mémoires. Lorsque les faits allégués par l´une des parties et contestés par l´autre sont déterminants pour la solution du litige, la partie qui s´en prévaut et qui a la charge de la preuve doit en apporter la preuve par l´un des moyens énumérés suivants:

rapport d´expertise
production de documents
constatation par le juge
témoignage
audition des parties sous serment ou non

A la fin du litige le tribunal clôt la procédure et rend sa décision. Elle contient un résumé des faits, le résultat de l´instruction éventuelle et une explication des motifs juridiques qui ont conduit à la décision.
De nombreux litiges se terminent non par une décision mais par des transactions; de telles transactions ont la même valeur qu´un titre exécutoire.

  1. Le Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer institue une procédure spéciale.3. Une des questions préalables au litige international est celle de la jurisdiction et de la compétence judiciaire. Dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège dans l´Union Européenne et que le litige présente un rattachement avec plus d´un État membre de la Convention de Bruxelles, celle-ci régit les questions de compétence en matière civile et commerciale.L´article 17 de la Convention de Bruxelles et l´article 23 du Règlement 44/2001 fixent les conditions de validité des clauses attributives de juridiction. La Convention et le Règlement donnent une grande liberté de choix aux parties dans la désignation du tribunal compétent. Pour ce qui est des limitations de droit prévues par la Convention, elles concernent essentiellement les cas où la Convention fixe de manière exclusive le tribunal compétent, notamment sous les conditions des art. 16 et suivants. La désignation du tribunal compétent peut faire l´object soit d´une clause insérée dans le contrat principal, soit d´un contrat annexe. Elle ne doit pas obligatoirement être écrite pour être valide mais elle doit revêtir une forme qui permet de s´assurer que le contractant y a effectivement consenti. L´art. 17 de la Convention et l´article 23 du Règlement prévoient que la clause attributive de compétence peut être conclue soit par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme identique aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit, dans le commerce international, sous une forme conforme à un usage dont les parties avaient connaissance et qui est largement connu et regulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

    En l´absence d´une clause attributive de juridiction la Convention de Bruxelles et le Règlement 44/2001 donnent compétence aux tribunaux du pays où le défendeur a son domicile, ou son siège social s´il s´agit d´une société. La Convention de Bruxelles prévoit cependant un certain nombre de dérogations au principe général. L´article 5 de la Convention de Bruxelles réglemente des compétences supplémentaires, qui sont par exemple:

en matière contractuelle, le tribunal du lieu où l´obligation qui sert de base à la demande en justice a été ou doit être exécutée
en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le tribunal du lieu où le fait dommageable s´est produit

En revanche, doivent être saisis, quel que soit l´État du domicile du défendeur les tribunaux suivants:

en matière de droits réels immobiliers et de baux d´immmeubles, les tribunaux de l´État contractant où l´immeuble est situé
en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ayant leur siège sur le territoire d´un État contractant, où des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État.
en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l´État contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus
en matière d´inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou l´enregistrement, les juridictions de l´État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l´enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d´une convention internationale
en matière d´exécution des decisions, les tribunaux de l´État contractant du lieu d´exécution

Sous le régime du Règlement Bruxelles I l´article 5 al. 1 (b) précise aux fins de l’application de la du Règelement, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

  • pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
  • pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
  1. En matière contractuelle les questions de conflit de lois entre l´Allemagne et la France sont régies soit par la Convention de Vienne du 11 avril 1980, soit par la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, soit par le Règlement (CE) n 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ou soit par le droit international privé de la juridiction compétente. Selon le Règlement (CE) n 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) remplacant les articles 27 et suivants EGBGB (allemand) la loi d´automie est en l´absence d´un choix exprès celle du pays avec lequel le contrat a les liens les plus étroits. Or, le Règlement precise qu´à défaut de choix exercé conformément à l’article 3 du Règelement et sans préjudice des articles 5 à 8, du R`gelement la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:
  2. a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle;
  3. b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa residence habituelle;
  4. c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble;
  5. d) nonobstant le point c), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même pays;
  6. e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle;
  7. f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle;
  8. g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé;
  9. h) le contrat conclu au sein d’un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d’un seul pays, est régi par cette loi.

Ainsi en cas de vente internationale la loi applicable sera soit celle de la Convention de Vienne soit celle de l´État où le vendeur a son domicile ou son siège social (si la vente échappe au régime de la Convention de Vienne).

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