1. Un tribunal arbitral de la CCI peut donner provisoirement effet à une décision non définitive du bureau de conciliation dans le cadre de la clause 20.6 FIDIC.
  2. Il peut ordonner que le montant fixé dans la décision du Bureau de conciliationsoit immédiatement exigible lorsqu’une procédure au fond est pendante.
  3. Les contrats FIDIC doiventassurer le Cash Flow.

 

Problème/Faits

L’entrepreneur obtient gain de cause avec une décision obligatoire du bureau de conciliation sur un montant de 17 millions de dollars amé-ricains. Le maître de l’ouvrage transmet un avis de désaccord, la décision du bureau de conciliation demeure obligatoire mais ne de-vient pas définitive. Le maître de l’ouvrage ne paie pas bien qu’il s’y soit obligé dans la sous-clause 20.4 du livre rouge FIDIC, à payer d’abord et ensuite à argumenter. L’entrepreneur demande au tribunal arbitral de donner effet à la décision du bureau de conciliation sans procédure au fond. Celui-ci fait droit à la demande (1ère tentative 2009) Les tribunaux de Singapour annule la sentence arbitrale pour défaut de compétence. En 2011 l’entrepreneur fait une nouvelle tentative. Il intente une procédure au fond devant le tribunal arbitral et sollicite en même temps des mesures de protection judiciaires provisoires Le tribunal arbitral déclare exécutoire la déci-sion du bureau de conciliation.

Décision

Désormais la Cour rejette la nouvelle demande du maître de l’ouvrage d’annuler la sentence arbitrale. Il renvoie à une ancienne décision de la cour d’appel de Singapour (IBR 2011, 1319 – Hök) qui avait estimé envisageable lors de la première tentative que le tribunal arbitral accorde des mesures de protection judiciaires provisoires dans la mesure où l’entrepreneur engage une procédure au fond devant le tribunal arbitral.  Ce que l’entrepreneur avait omis de faire initialement.  Du point de vue de la Cour la situation contractuelle lors de la seconde tentative est claire. La sous-clause 20.4 du livre rouge FIDIC oblige les parties à exécuter immédiatement les décisions du bureau de conciliation selon la devise « paie d’abord et argumente après ». Le droit substantiel de l’autre partie réside dans le fait de faire trancher le litige au fond devant le tribunal arbitral et de faire vérifier la décision du bureau de conciliation. La clause d’arbitrage dans la sous-clause 20.6 donne compétence au tribu-nal arbitral pour accorder des mesures de protection judiciaires provisoires pour autant que la demande principale soit pendante. Il faut tenir compte de la volonté des parties.

Conseils pratiques

Les décisions des tribunaux de Singapour quant à la première tentative ont fait fureur sur le plan international. Elles confirmèrent une prétendue lacune dans le corpus de règles de la FIDIC, qui fut comblée dans le livre d’or FIDIC  2008. Pour les contrats FIDIC issus de la version arc-en-ciel 1999 la FIDIC a publié le 1.4.2013 un mémorandum qui doit combler cette lacune. Cependant il ne s‘est jamais avéré si les livres FIDIC accusaient vraiment une lacune qui excluait d’appliquer les décisions obligatoires du bureau de conci-liation lorsque l’autre partie au contrat a émis un avis de désaccord. Car la sentence n° 19619 de la CCI avait ouvert le chemin dans une précédente affaire pour la prise des me-sures de protection judiciaires provisoires et interprété les termes des livres FIDIC 1999 comme une convention pour l’exécution provisoire.

La décision de Singapour est importante car la plupart des contrats FIDIC ne contiennent aucune clarification quant aux décisions obli-gatoires non définitives du bureau de concilia-tion. Seules ces dernières sont réglées dans la sous-clause 20.7. En outre la décision de Singapour confirme que les anciens termes/libellés FIDIC offrent une protection effective.

Références

Court of Appeal Singapore, décision du 13.07.2011 – Civil Appeal No 59 of 2010 (Summons No 4970 of 2010) IBR 2011, 1319 –Hök

High Court Singapore, décision du 20.07.2010 – OS 206/2010, IBR 2010, 724 -Hök

Maître Dr. Hök est inscrit sur la liste de la FIDIC des conciliateurs (adjudicators). L´auteur  était membre du panel d´examen des conciliateurs (adjudicators) en Indonésie, au Sri Lanka, au Vietnam et aux Philippines, mais également à Paris pour l’association francaise des ingénieurs-conseils (Syntec) qui vient récemment d’établir la liste nationale francaise des conciliateurs (adjudcators). Il est, par ailleurs, formateur accrédité auprès de la FIDIC et actuel président du panel d’accréditation des formateurs FIDIC.